La procédure de sauvegarde intervient avant la constatation de la cessation des paiements.

Elle a pour but de favoriser la réorganisation de l’entreprise en difficulté afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien des emplois, et l’apurement de son passif.

Elle aboutit, en principe, à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’entreprise.

Débiteurs concernés

Toute personne physique ou société exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (y compris les professions réglementées) peut faire l’objet d’une procédure de sauvegarde lorsque, sans être en état de cessation de paiement, elle justifie de difficultés qu’elle n’est plus en mesure de surmonter.

La notion de « difficultés insurmontables » est laissée à l’appréciation du juge.

Les personnes exerçant leur activité sous le régime de l’auto-entrepreneur peuvent demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier d’une procédure de sauvegarde qui ne visera que son patrimoine affecté à l’activité professionnelle concernée, sauf exception (fraude, etc.)

Saisine du tribunal

Pour bénéficier de cette procédure, le chef d’entreprise doit saisir :

  • Le président du tribunal de commerce compétent quand il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société exerçant une activité commerciale, artisanale.
  • Le tribunal de grande instance est compétent quand il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société exerçant une activité agricole ou libérale.

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège social de son entreprise.

Le dirigeant de l’entreprise en difficulté est seul habilité à demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

 Procédure

Le débiteur doit demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant la nature des difficultés rencontrées et les motivations pour solliciter cette procédure.

Le chef d’entreprise doit joindre à cette demande les comptes annuels de l’entreprise, une situation de trésorerie de moins de 8 jours, le compte de résultat prévisionnel et l’effectif de l’entreprise.

S’il juge la demande recevable, le tribunal saisi ouvre la procédure de sauvegarde et nomme les organes de la procédure :

  • le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
  • le représentant des créanciers, chargé de défendre l’intérêt collectif des créanciers notamment en procédant à la vérification des créances,
  • le représentant des salariés, ayant une mission d’assistance dans la vérification des créances salariales, et dans la représentation d’un salarié devant les prud’hommes,
  • les contrôleurs, choisis par le juge-commissaire parmi les créanciers du débiteur ; ils sont chargés d’assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise,
  • et, un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister dans ces actes de gestion. Celui-ci peut-être proposé par le débiteur.

Le tribunal n’est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 20 ou le chiffre d’affaires hors taxe à trois millions d’euros.

Le jugement d’ouverture est mentionné sur le registre du commerce et des sociétés ou sur le répertoire des métiers ; il est publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ou dans un journal d’annonces légales.

S’ouvre alors une période dite d’observation, d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois.

Cette période d’observation a pour finalité de procéder au diagnostic économique et social de l’entreprise ainsi qu’à l’inventaire des éléments patrimoniaux du débiteur.

Le chef d’entreprise conserve son pouvoir de gestion dans l’entreprise, l’administrateur nommé par le tribunal n’assurant qu’une mission d’assistance et de surveillance.

L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant cette période, sauf si l’entreprise en est incapable ou en cas de cessation partielle de l’activité.

Effets de l’ouverture de la procédure

  • Le tribunal peut suspendre les effets d’une procédure d’interdiction d’émettre des chèques lorsque celle-ci a été engagée pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
  • Les cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard liés à des contrats de prêts d’une durée inférieure à un an sont arrêtés.
  • Il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes.
  • Il lui est également interdit de payer toutes les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, sauf si elles sont de nature alimentaire. Cependant les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
  • Les créanciers publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes.
  • Le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur de l’entreprise en difficulté.
  • La procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, notamment en cas de société fictive.

Le président du tribunal peut également ordonner des mesures conservatoires à l’égard :

  • des biens de tiers à une procédure de sauvegarde en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité de la personne morale,
  • des patrimoines autres que le patrimoine affecté à l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) s’ils sont confondus ou si l’entrepreneur commet des manquements graves à ses obligations.

En outre, si la responsabilité du tiers ou de l’EIRL pour insuffisance d’actifs est mise en cause, les mesures conservatoires peuvent être maintenues.

Il peut également autoriser la cession des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement. Les sommes ainsi récoltées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Elles peuvent également être affectées au paiement des frais engagés par l’administrateur judiciaire pour la gestion des biens.

Plan de sauvegarde de l’entreprise

S’il existe des éléments sérieux pouvant assurer la survie de l’entreprise, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d’observation.

Celui-ci fixe les perspectives de redressement en fonction de l’activité, de l’état du marché et des moyens de financement dont elle dispose.

Le tribunal peut prévoir la cession d’une ou plusieurs activités de l’entreprise. Dans ce cas, afin de faciliter l’émission d’offre de reprise, les droits de préemption (notamment de la Safer et des communes) ne peuvent s’exercer.

La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder 10 ans (15 ans pour un agriculteur).

 Si le plan est toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan peuvent à l’initiative du débiteur être radiées des registres légaux. Ces mentions sont radiées d’office à l’expiration d’un délai de 3 ans.

Si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à la cessation des paiements, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire.

Effets du plan de sauvegarde de l’entreprise

Si le débiteur n’exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal peut prononcer d’office ou à la demande d’un créancier ou du commissaire à l’exécution, la résolution du plan de sauvegarde. Les délais de paiements qui ont été accordés à l’entreprise sont alors supprimés.